I. - Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3 et que le caprin a toujours séjourné dans la même exploitation depuis sa naissance et jusqu'à six mois au moins avant la suspicion de tremblante, le préfet prend sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation de naissance du caprin. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes :
1. Euthanasie sans délai, sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, de tous les caprins de l'exploitation présentant des signes cliniques de tremblante et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage ;
2. Isolement et marquage de tous les caprins de l'exploitation ;
3. Interdiction d'introduire des caprins dans l'exploitation ;
4. Interdiction de sortir de l'exploitation des caprins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;
5. Euthanasie dans un délai de six mois de tous les caprins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage. Les chevreaux nés des femelles gestantes marquées dans ce délai de six mois devront être marqués et euthanasiés dans les trente jours suivant leur naissance.
6. Le repeuplement ne peut intervenir qu'après la levée de l'APDI conformément à l'article 9.
II. - Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3 et que le caprin a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, le préfet prend sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires un APMS de l'exploitation de naissance du caprin et de toutes les exploitations où il a mis bas. Ces APMS entraînent l'application des mesures suivantes :
1. Déclaration de tous les mouvements de caprins au directeur départemental des services vétérinaires. En cas d'introduction de caprins vivants dans l'exploitation, cette déclaration doit au minimum contenir les informations relatives à l'âge des animaux introduits, leur nombre, leur identification individuelle, leur lieu de provenance et leur date d'introduction. En cas de sortie de caprins vivants âgés de moins de douze mois de l'exploitation, cette déclaration doit au minimum contenir les informations relatives à l'âge des animaux, leur nombre, leur destination finale et leur date de sortie. Les caprins vivants âgés de plus de douze mois qui sortent de l'exploitation en vue de leur abattage pour leur mise à la consommation doivent être accompagnés d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires. Ce laissez-passer prévoit notamment la réalisation des tests prévus au point 3 ci-dessous ;
2. Déclaration de toute mortalité de caprins de plus de douze mois au directeur départemental des services vétérinaires. Les animaux morts ou euthanasiés de plus de douze mois doivent être obligatoirement livrés à l'équarrissage et soumis aux tests prévus au point 3 ci-dessous ;
3. Réalisation de tests rapides spécifiques à la tremblante sur tous les caprins âgés de plus de douze mois euthanasiés, morts ou mis à la réforme ;
4. Le non-respect des dispositions précédentes entraîne la mise sous séquestre de l'exploitation avec une interdiction d'entrer et de sortir des caprins sauf à destination de l'équarrissage ;
5. Au cas où au moins un des tests prévus au point 3 ci-dessus révèle la présence de tremblante dans l'exploitation, les mesures prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre. Si la présence de tremblante est confirmée par le résultat de l'un des examens prévus à l'article 3, les mesures prévues au présent article doivent être mises en oeuvre.
III. - Des investigations doivent être menées afin de rechercher les caprins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint de tremblante alors que ce dernier était âgé de moins de un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations à partir d'une exploitation placée sous APDI et visée au I ci-dessus.
Chacune de ces exploitations est placée sous APMS entraînant l'application des mesures suivantes :
1. Marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des caprins susvisés ;
2. Euthanasie dans un délai de un mois et réalisation d'un test spécifique à la tremblante de tous les caprins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage. Les femelles gestantes marquées devront être euthanasiées avant la mise bas.