La commission consultative paritaire compétente à l'égard des emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole régis par le décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 est compétente à l'égard de l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole institué par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission consultative paritaire de cet emploi.
A cet effet, les représentants des emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole exercent les compétences des représentants du nouvel emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole créé par le présent décret.