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Article 5 (Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct))

Article 5 (Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct))


1° La responsabilité de l'organisation du concours incombe au commandant de la formation de l'armée de terre.
2° La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury, qui :
- donne ses directives aux examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité ;
- dispose d'un secrétariat dirigé par un officier et composé d'un représentant de chaque armée, direction ou service ayant ouvert des places au concours pour l'année considérée ;
- exprime ses besoins au commandant de la formation de l'armée de terre.
3° Les autorités militaires commandant les régions terre, les régions et arrondissements maritimes, les régions aériennes et les régions de gendarmerie sont chargées, sur demande du commandant de la formation de l'armée de terre, de l'organisation matérielle des centres d'épreuves. Elles désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites, en faisant appel aux unités stationnées sur leur territoire appartenant aux armées, directions ou services au profit desquels des places au concours sont ouvertes pour l'année considérée.