Articles

Article 11 (LOI n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière (1))

Article 11 (LOI n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière (1))


I. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. »
II. - L'article L. 223-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre maximal de points » ;
2° Au II, les mots : « au tiers du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « à la moitié du nombre maximal de points » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. »
III. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »
IV. - Le 1° de l'article L. 223-8 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du permis de conduire et les modalités d'acquisition du nombre maximal de points ; ».
V. - Aux articles L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du même code, les mots : « du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre maximal de points ».
VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant du I ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur.