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Article 1 (Décret n° 2003-399 du 28 avril 2003 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2003-399 du 28 avril 2003 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 161-42 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1. Le 4° est complété par la phrase : « ces renseignements sont recueillis auprès du bénéficiaire des actes ou prestations ; l'assuré est responsable de leur véracité ; ».
2. Le c du 5° est ainsi rédigé :
« c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; ».
3. Le d du 5° est complété par la phrase : « lorsque la prescription est libellée en dénomination commune, au sens de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est complété par la mention correspondante ; ».
4. Au 10°, les mots : « la date à laquelle le dernier acte effectué ou la dernière prestation servie a été présenté à remboursement » sont remplacés par les mots : « à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ».
5. Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 :
a) Les frais afférents aux prestations mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l'article R. 162-31, y compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou médicaments mentionnés aux c à f du 6° du I du même article ;
b) Les honoraires et frais mentionnés aux a et b du 6° du I de l'article R. 162-31, correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement.
Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné au I de l'article R. 161-47 est la date de fin d'hospitalisation du patient.
Les compléments de facturation correspondant aux prestations servies ou aux actes effectués par des tiers, hors de l'établissement, durant le séjour et pour le compte du patient, peuvent être disjoints du bordereau. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au I de l'article R. 161-47 court à compter de la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés au remboursement. »