Le deuxième alinéa de l'article R. 174-22-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1. »