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Article 4 (Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac)

Article 4 (Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac)


A l'importation pour la mise en libre pratique et à la commercialisation, les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes mesurées conformément à l'article 3 du présent arrêté sont imprimées :
1° En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;
2° Centrées sur l'une des faces latérales du paquet, le texte doit être imprimé horizontalement, de façon à couvrir au moins 10 % de la surface correspondante. Cette surface minimale inclut le bord noir mentionné au 3° du présent article ;
3° Entourées d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte de l'information donnée.