A l'importation pour la mise en libre pratique et à la commercialisation, les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes mesurées conformément à l'article 3 du présent arrêté sont imprimées :
1° En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;
2° Centrées sur l'une des faces latérales du paquet, le texte doit être imprimé horizontalement, de façon à couvrir au moins 10 % de la surface correspondante. Cette surface minimale inclut le bord noir mentionné au 3° du présent article ;
3° Entourées d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte de l'information donnée.