Les données relatives aux Français inscrits sur la liste électorale prévue dans chaque circonscription consulaire par l'article 2 de la loi du 7 juin 1982 susvisée ainsi que celles relatives à leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, de deux traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Le traitement dénommé « fichier des électeurs » a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale tenue par chaque consulat, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'en éditer la liste.
Le traitement dénommé « contenu de l'urne électronique » a pour objet de recenser, par bureau, les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
Les postes consulaires aux Etats-Unis où sont installés un ou plusieurs bureaux de vote transmettent au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger la liste des électeurs dès sa validation par la commission administrative locale prévue à l'article 2 bis de la loi du 7 juin 1982 susvisée.