Les livres II et IV du code de la route (partie Réglementaire) sont ainsi modifiés :
I. - A l'article R. 234-1, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa des articles R. 412-8, R. 414-7, R. 414-8 et R. 414-10, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
Il est inséré, avant le dernier alinéa des articles R. 412-9 et R. 412-10, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette supension pouvant ête limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
Il est inséré, avant le dernier alinéa des articles R. 414-11 et R. 417-9, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
A l'article R. 412-19, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
A l'article R. 421-5, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
III. - Au VI de l'article R. 412-12, le terme : « IV » est remplacé par les mots : « présent article ».
IV. - Au II de l'article R. 413-14, les mots : « 40 km/h » sont remplacés par les mots : « 30 km/h ».
V. - A l'article R. 414-4, le VI devient le VII et il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
VI. - A l'article R. 414-6, le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
« V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »
VII. - A l'article R. 414-16, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout conducteur qui accélère l'allure alors qu'il est sur le point d'être dépassé encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
« Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »
VIII. - A l'article R. 416-12, le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
« IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »