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Article 4 (Décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative)

Article 4 (Décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative)


Au second alinéa de l'article R. 222-19, après les mots : « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent » sont insérés les mots : « , de leur propre initiative ou sur proposition du commissaire du Gouvernement. »