L'article 1406 du même code est ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-4 étant alors applicable. »