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Article 8 (Arrêté du 30 janvier 2003 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau)

Article 8 (Arrêté du 30 janvier 2003 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau)


La Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau est désignée par arrêté ministériel. Elle est composée comme suit :
- le ministre chargé des anciens combattants, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
- trois membres du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, désignés par ce conseil, et trois membres suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement des titulaires ;
- trois représentants d'associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation.
En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, la commission nationale est présidée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.