Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de la Cour des comptes et aux rapporteurs à temps plein en service à la Cour des comptes une indemnité destinée, d'une part, à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice effectif de leurs fonctions et, d'autre part, à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus.