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Article 13 (Décret n° 2003-361 du 11 avril 2003 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article 13 (Décret n° 2003-361 du 11 avril 2003 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))


Le 2° du I de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour un cinquième du nombre des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait à un examen professionnel et qui ont effectué un stage de perfectionnement ou parmi les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions de l'article 15. »