L'article 4 de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé est ainsi rédigé :
« Le dossier de candidature conforme à celui défini dans les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé comporte, outre les pièces mentionnées :
- une autorisation parentale ou du tuteur légal, pour les candidats mineurs ;
- une liste de vingt voies d'escalade, toutes différentes, réalisées en tête ou en réversible, sur des sites connus ou répertiorés dont les trois quarts sont situés en Europe, comprenant :
- les 5 voies les plus difficiles réalisées à vue ;
- 6 voies d'une longueur supérieure ou égale à 200 mètres, d'un niveau 6 b pour les dames et 6 c pour les hommes ;
- les 8 voies d'une longueur supérieure ou égale à 200 mètres de niveau TD en terrain d'aventure sont des itinéraires d'escalade non sécurisés, non équipés à demeure ou peu équipés (relais équipés seulement) nécessitant la pose par la cordée de ses propres protections. Ces voies doivent être connues comme non équipées ou très peu équipées à la date de l'ascension ;
- 1 voie d'une longueur supérieure ou égale à 400 mètres, de niveau 6 b. »