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Article 8 (Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger)

Article 8 (Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger)


Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au a de l'article 6 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de demande d'autorisation prévue à l'article 7 peut être sanctionné conformément aux dispositions prévues par l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.