Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au a de l'article 6 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de demande d'autorisation prévue à l'article 7 peut être sanctionné conformément aux dispositions prévues par l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.