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Article 10 (Arrêté du 28 février 2003 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale)

Article 10 (Arrêté du 28 février 2003 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale)


L'ensemble des notateurs des épreuves visées à l'article 3 délibère, en jury plénier, sur la proposition de titularisation des élèves. Le jury plénier, dont la présidence est assurée par le président du jury de l'épreuve d'entretien, propose la titularisation des élèves ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves de validation des connaissances prévues à l'article 3 du présent arrêté et après application des coefficients, une note moyenne générale pondérée au moins égale à 10 sur 20.
Dans le cas où la titularisation ne peut être proposée, le jury plénier propose l'application de l'une des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.