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Article 5 (Arrêté du 23 avril 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture)

Article 5 (Arrêté du 23 avril 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture)


Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points à l'issue de l'ensemble des épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque spécialité la liste des candidats retenus et, dans les mêmes conditions, éventuellement, une liste complémentaire.
Seuls les candidats totalisant au moins 30 points à l'issue de l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.