Article 5
Les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Au chapitre Ier, sont insérés, après l'article L. 1521-2, les articles L. 1521-3 et L. 1521-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1521-3. - Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1110-7, sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants :
« Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
« Art. L. 1521-4. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ne sont pas applicables ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ;
« 4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
« L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prestations fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
« 5° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots : "établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ne sont pas applicables. »
II. - Il est inséré, au chapitre IV, les deux articles suivants :
« Art. L. 1524-2. - Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 1524-3. - Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance. »
III. - Il est inséré au chapitre V, à la fin de l'article L. 1525-1, l'alinéa suivant :
« 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2. »
IV. - Il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Réparation des conséquences des risques sanitaires
« Art. L. 1526-1. - Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. »
Article 6
Les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - A l'article L. 4421-1 du code de la santé publique, les mots : « à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-9 et L. 4152-10 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-7, L. 4131-4 et L. 4131-5 ».
II. - Sont insérés, après l'article L. 4421-1, les articles L. 4421-1-1 et L. 4421-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4421-1-1. - Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Wallis et Futuna, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat dans le territoire et les mots : "conseil départemental sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Wallis et Futuna ou l'organe qui en exerce les fonctions.
« Art. L. 4421-1-2. - Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale. »
III. - A l'article L. 4421-6, les mots : « La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : » sont remplacés par les mots : « L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa : ».
IV. - L'article L. 4421-10 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du conseil régional de l'ordre » et les mots : « du conseil interrégional de l'ordre » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance » ;
2° Il est ajouté les alinéas suivants :
« Le conseil régional de l'ordre ou, pour celui des sages-femmes, le conseil interrégional de l'ordre compétent pour le territoire des îles Wallis et Futuna est celui qui est compétent pour la région Ile-de-France. En outre, ce conseil exerce les attributions mentionnées à l'article L. 4124-11. Il peut décider de la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.
« Les conseils de l'ordre du territoire des îles Wallis et Futuna exercent, sous le contrôle du conseil national, les fonctions de représentation de la profession dans ce territoire. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme désigné par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna après avis du conseil national de l'ordre intéressé. »
V. - L'article L. 4421-13 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ;
2° Au 4°, il est ajouté, après les mots : « L'interdiction temporaire d'exercer », les mots : « avec ou sans sursis » ;
3° Il est inséré à la fin du 4° les mots suivants : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction » ;
4° Les mots : « le conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance ».
VI. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 4422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
« - le titre Ier à l'exception des articles L. 4211-6, L. 4211-7, L. 4212-1 et L. 4212-3 ;
« - les chapitres Ier et II du titre II, à l'exception des articles L. 4222-1 à L. 4222-4 ;
« - les articles L. 4223-4 et L. 4223-5 du titre III ;
« - le titre III à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9 et L. 4232-15 ;
« - le chapitre Ier du titre IV, à l'exception de l'article L. 4232-15. » ;
2° Le 2° de l'article L. 4422-2 est abrogé ;
3° Les articles L. 4422-7 à L. 4422-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4422-7. - Pour l'application de l'article L. 4221-17 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : "sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, sont remplacés par les mots : "sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables.
« Art. L. 4422-8. - Pour l'application de l'article L. 4232-1 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
« Art. L. 4422-9. - Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sous-sections de la section E, au nombre de sept, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et à Wallis et Futuna.
« Art. L. 4422-10. - Pour son application au territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4232-11. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un délégué chargé de les représenter auprès de l'administrateur supérieur du territoire.
« Ce délégué assure les liaisons nécessaires avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
« Il établit et tient à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'il représente. Ce tableau est affiché dans les locaux de l'administration supérieure du territoire et déposé chaque année au parquet des tribunaux du territoire.
« Dans le cas où aucun pharmacien n'est désigné, l'administrateur supérieur exerce les attributions prévues aux alinéas précédents. »
« Art. L. 4422-11. - Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription.
« Art. L. 4422-12. - Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne le territoire des îles Wallis et Futuna, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8.
« Art. L. 4422-13. - A l'article L. 4234-6, les mots : ", par l'intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales ne s'appliquent pas au territoire des îles Wallis et Futuna. »
Article 7
Il est ajouté, à la fin du 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique, les mots suivants : « Elle mène une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale ; ».