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Article 7 (Décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la classification des établissements pénitentiaires, à la répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires et portant diverses autres dispositions destinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires)

Article 7 (Décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la classification des établissements pénitentiaires, à la répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires et portant diverses autres dispositions destinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires)


L'article D. 81 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1°, les mots : « à vocation régionale » sont supprimés ; il est ajouté après les mots : « ou d'un centre pour peines aménagées » les mots : « ou d'un centre de semi-liberté » ; il est ajouté après les mots : « ou d'une maison d'arrêt » les mots : « ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, ».
II. - Il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. »