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Article (Arrêté du 27 décembre 2002 portant homologation du règlement n° 2002-11 du Comité de la réglementation comptable)

Article (Arrêté du 27 décembre 2002 portant homologation du règlement n° 2002-11 du Comité de la réglementation comptable)


20. Constitution, collecte et utilisation des capitaux
201. Frais de constitution, de développement,
de recherche des capitaux et des biens forestiers


Ces frais correspondent aux sommes qu'un épargnant engagerait s'il se portait acquéreur des biens constituant la SEF.
Comme pour les SCPI, ils sont constitués des frais d'établissement, de la commission de souscription, des frais de fusion autres que ceux inscrits en frais d'établissement et suivent le traitement comptable prévu pour les SCPI.
Les frais de fusion concernent aussi les opérations de fusion entre une SEF et un groupement forestier dans les conditions de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier.


202. Collecte et emploi des capitaux


A l'exception des subventions traitées de façon spécifique (voir § 203), la collecte et l'emploi des capitaux répondent à l'objet de la SEF et, dans ces conditions, suivent les définitions et modalités comptables prévues pour les SCPI.


203. Subventions


Ce sont notamment des aides du budget général de l'Etat pour le financement des projets de boisement-reboisement, de conversion, d'amélioration, d'équipement en forêt de production et des outils d'aide à la gestion forestière.
Ces subventions sont inscrites directement au compte de résultat, à l'exception des subventions d'investissement destinées à permettre le financement d'immobilisations amortissables (équipement en forêt de production). Ces dernières seront rapportées au résultat au fur et à mesure de l'amortissement du bien.


21. Patrimoine forestier et liquidités
ou valeurs assimilées
210. Enregistrement comptable à la date d'entrée


Coût d'acquisition :
A la date de son acquisition, chaque forêt et ses éventuels accessoires ou dépendances, chaque part de groupement forestier ou assimilé, sont comptabilisés pour leur coût d'acquisition.
Outre les charges liées à la remise en état des biens comme le cas des forêts acquises avec des obligations de reconstitution, ces coûts d'acquisition sont déterminés par l'addition des éléments suivants :
Pour les forêts, du prix d'achat réparti entre :
- le sol (et les éléments qui lui sont attachés comme les infrastructures, le bâti, le capital chasse) qui constitue une immobilisation corporelle non amortissable ;
- les bois sur pied, mûrs ou en cours de croissance, qui constituent un stock.
Le cas échéant, et selon les conditions d'acquisition du bien, les accessoires et dépendances (bâtiments, infrastructures, matériel de sylviculture et d'exploitation forestière, terrains à vocation pastorale ou chasse et étangs) pourront être comptabilisés séparément des sols. Dans ce cas, les terrains à vocation pastorale ou chasse et les étangs constitueront une immobilisation corporelle non amortissable ; les bâtiments, infrastructures et matériels étant des immobilisations corporelles amortissables. Si ces informations sont disponibles, elles permettront de renseigner les rubriques correspondantes de l'état du patrimoine en valeurs bilantielles.
Les stocks sont établis forêt par forêt. Pour les bois sur pied en cours de croissance, leur valeur est donnée par l'expertise du bien à l'entrée dans la SEF selon le principe de la valeur actuelle d'avenir (cf. note 3) .
Pour les bois sur pied mûrs, leur valeur est donnée par l'expertise du bien à l'entrée dans la SEF à partir de la valeur de consommation-déduction faite de la décote immobilière (1). Le cas échéant, un inventaire permettra une répartition en volume (m³) des bois mûrs par essence et catégorie, avec prix pour chacune d'entre elles.
Pour les parts de groupements forestiers ou assimilés, qui constituent des immobilisations, du prix d'achat ;
Pour les liquidités ou valeurs assimilées, de leur valeur d'acquisition selon le support de placement choisi.
Les frais d'acquisition qui comprennent les frais de notaire, les droits de mutation et les commissions versées à un intermédiaire ou un apporteur d'affaires ne constituent pas un élément du coût d'acquisition des biens forestiers, comme pour un investisseur forestier en direct. Ils sont comptabilisés en charge selon leur nature. Pour l'imputation de ces charges sur la prime d'émission ou l'étalement par le compte de résultat, il convient de se référer aux schémas d'écriture des SCPI.
Le traitement comptable de la TVA applicable à l'acquisition éventuelle de matériel de sylviculture et d'exploitation forestière d'occasion relève des règles de droit commun.


211. Enregistrement comptable à l'arrêté des comptes


A l'arrêté des comptes, il est procédé à la détermination :
- de la valeur « bilantielle » des forêts après variation du stock constitué par les bois sur pied (travaux éventuels, coupes éventuelles). La partie immobilisée suit les règles de droit commun avec la prise en compte des aménagements amortissables ;
- de la valeur « estimée », ou valeur vénale des forêts, des parts de groupements forestiers ou assimilés ;
- de la valeur nette des liquidités ou valeurs assimilées.


2110. Eléments de variation des stocks


Durant chaque exercice, les stocks de bois sur pied sont impactés des éléments suivants :
Croissance : pour les bois sur pied mûrs, de la croissance en volume (m³) des arbres, le cas échéant par essence et catégorie. Le prix de revient unitaire de chaque mètre cube est ainsi diminué, mais la valeur comptable de l'ensemble demeure constante ;
Travaux : pour les bois sur pied en cours de croissance, de tous les travaux qui participent à la création et à la valorisation des peuplements (de la préparation des sols avant plantation jusqu'à l'élagage inclus) ;
Coupes : pour les bois sur pied mûrs, des coupes vendues appréciées selon leur prix de revient, le cas échéant par essence et catégorie. Les coupes de bois ayant un caractère cultural, c'est-à-dire visant à l'amélioration du peuplement restant sur pied, ne sont pas déduites. Seules les coupes ayant un caractère de récolte seront imputées :
- futaie régulière, cela concerne des coupes d'arbres ayant atteint 80 % de l'âge d'exploitabilité fixé. Cette donnée figure au plan simple de gestion (cf. note 4) de la forêt considérée ;
- futaie irrégulière, cela concerne des arbres vendus d'un diamètre supérieur à 40 cm pour les feuillus et à 30 cm pour les résineux.


2111. Valeur vénale


La valeur vénale des biens forestiers (forêts, parts de groupements forestiers ou assimilés) est le prix présumé qu'accepterait de donner un investisseur éventuel pour le bien considéré. A l'arrêté des comptes, cette valeur est appréciée selon les modalités d'expertise du patrimoine forestier de la société. Elle est déterminée hors droits d'acquisition.
La valeur vénale de l'ensemble des biens forestiers est présentée dans la colonne « valeur estimée » de l'« état du patrimoine - biens forestiers ».
La valeur vénale du patrimoine forestier est définie selon l'article L. 214-78 du code monétaire et financier. Elle permet de déterminer la valeur de réalisation égale à la somme de la valeur vénale des biens qui composent le patrimoine forestier et de la valeur nette des autres actifs de la société.
La référence est faite, pour le patrimoine forestier, à l'investisseur qui achète le bien en vue de l'administrer en bon père de famille, en fonction des engagements pris, sans perspective spéculative (valeur de conservation).


2112. Informations à présenter dans l'annexe


Lors de l'arrêté des comptes, la valeur vénale de l'ensemble du patrimoine forestier est présentée dans la colonne « valeur estimée » de l'« état du patrimoine - biens forestiers ». Elle est également détaillée, commentée et explicitée dans l'annexe selon le modèle défini ci-après dans le titre IV « Documents de synthèse ».


2113. Autres enregistrements comptables à l'arrêté des comptes


Provisions pour événements ayant affecté la consistance des forêts :
La survenance de dommages comme les incendies ou les tempêtes va déprécier la valeur des bois sur pied. Ils doivent être pris en considération par la société lors du prochain arrêté des comptes même si l'appréciation du sinistre s'étalera sur plusieurs exercices. Elles s'assimilent aux provisions pour dépréciation des stocks.
Les éventuelles indemnités d'assurances sont par ailleurs inscrites en produits à recevoir.
Maintien des forêts en état de production :
Le maintien des forêts en état de production est indispensable pour une gestion saine du patrimoine forestier. C'est aussi une obligation légale qui répond aux articles L. 5 et L. 222-2 du code forestier.
Il convient de s'assurer que chaque année la SEF a les moyens de satisfaire à ses obligations légales. Le cas échéant, il appartient aux dirigeants de la société de gestion de cantonner la trésorerie nécessaire pour y faire face.
Une information de la société de gestion devra figurer en annexe pour justifier du cantonnement.


212. Enregistrement comptable
lors de la cession de biens forestiers


Les SEF ont pour objet de détenir à moyen ou long terme leurs biens forestiers détenus en direct ou sous forme de parts de groupements forestiers ou assimilés.
Toutefois, dans certains cas, elles pourront être amenées à les céder, de même que pour des opérations limitées de restructuration ou d'aménagement foncier.
Le produit sera réparti entre la part du sol et les éléments rattachés figurant en immobilisation et la part des bois sur pied figurant en stock.