I. - Le premier alinéa de l'article D. 143-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. »
II. - Le troisième alinéa de l'article D. 143-2 du code du travail est abrogé.