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Article 1 (LOI n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements (1))

Article 1 (LOI n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements (1))


I. - L'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3311-1. - Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget du département est divisé en chapitres et articles.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3312-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général. »
III. - L'article L. 3312-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3312-2. - Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
« Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :
« - les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;
« - des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile.
« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
IV. - L'article L. 3312-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3312-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. »