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Article 8 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 8 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Un expert agréé ou un expert de l'organisme qualifié agréé en application de l'article 7 ne peut établir un rapport, un avis ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé. Il doit être indépendant et, en particulier, ne pas être placé sous le contrôle du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du constructeur et, le cas échéant, de l'exploitant du système de transport.