Les deux représentants de l'union mentionnée à l'article L. 452-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le mandat de membre du conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social est en cours, continuent de siéger jusqu'au terme de leur mandat. Le troisième représentant de l'union qui sera désigné pour la première application du cinquième alinéa de l'article R. 452-5 du même code issu de l'article 1er du présent décret siégera pour la durée du mandat restant à courir des autres membres du conseil d'administration.