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Article 1 (Arrêté du 26 mai 2003 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)

Article 1 (Arrêté du 26 mai 2003 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)


L'article 18 de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé est modifié comme suit :
Remplacer les paragraphes suivants :
« Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application.
Sont éliminatoires :
- la note zéro ;
- une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;
- une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateurs de navigation et de machines et à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage. »
par les paragraphes suivants :
« Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'un groupe sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire dans ce groupe.
Sont éliminatoires :
- la note zéro ;
- une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;
- une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateurs de navigation et de machines et à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage.
La note pour chaque épreuve anticipée de simulateur de navigation et de simulateur de machines est attribuée à l'issue du stage correspondant ; une deuxième session est organisée au mois de juin pour les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 à ces épreuves. La note prise en compte à l'issue de cette deuxième session ne pourra toutefois excéder 10. »