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Article (Arrêté du 5 juin 2003 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 5 juin 2003 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Article 213-4.01
Définitions


Aux fins du présent chapitre :
1. "Navire neuf désigne un navire :
1° Dont le contrat de construction est passé ou, en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre ou postérieurement ;
2° Dont la livraison s'effectue trois ans ou plus après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
2. "Navire existant désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.
3. "Eaux usées désigne :
1° Les eaux et autres déchets provenant d'un type quelconque de toilettes et d'urinoirs ;
2° Les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux (infirmerie, salle de soins, etc.) ;
3° Les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants ;
4° Les autres eaux résiduaires lorsqu'elles sont mélangées aux eaux définies ci-dessus.
4. "Citerne de stockage désigne toute citerne destinée à recueillir et à conserver les eaux usées.
5. "A partir de la terre la plus proche signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la Convention MARPOL 73/78, l'expression "à partir de la terre la plus proche de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11° 00' S et de longitude 142° 08' E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10° 35' S et de longitude 141° 55' E puis les points suivants :
Latitude 10° 00' S et longitude 142° 00' E ;
Latitude 9° 10' S et longitude 143° 52' E ;
Latitude 9° 00' S et longitude 144° 30' E ;
Latitude 13° 00' S et longitude 144° 00' E ;
Latitude 15° 00' S et longitude 146° 00' E ;
Latitude 18° 00' S et longitude 147° 00' E ;
Latitude 21° 00' S et longitude 153° 00' E,
et enfin le point de latitude 24° 42' S et de longitude 153° 15' E sur la côte australienne.
6. "Voyage international désigne un voyage entre un pays auquel s'applique la Convention MARPOL 73/78 et un port situé en dehors de ce pays, ou réciproquement.
7. "Personne signifie un membre de l'équipage ou un passager.
8. "Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées.


Article 213-4.02
Champ d'application


1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :
1° Les navires neufs d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ;
2° Les navires neufs d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes ;
3° Les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre ; et
4° Les navires existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent article, dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de l'article 213-4.11 du présent chapitre.


Article 213-4.03
Exceptions


1. L'article 213-4.11 du présent chapitre ne s'applique pas :
1° Au rejet d'eaux usées effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes qui se trouvent à bord ou sauver des vies humaines en mer, ou
2° Au rejet d'eaux usées résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l'avarie pour empêcher ou réduire ce rejet.