Il est inséré dans le même décret un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Déconcentration
« Art. 15. - Le ministre chargé des finances peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir d'émettre les ordres de versement, de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse des comptables directs du Trésor.
« Dans l'exercice de ces pouvoirs les trésoriers-payeurs généraux de département ne peuvent déléguer leur signature. »
« Art. 16. - Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoirs prévue au premier alinéa de l'article 15 le pouvoir :
« 1° de constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
« 2° d'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
« 3° de statuer sur les demandes en remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé en application de l'article 8.
« Art. 17. - Les comptables directs du Trésor peuvent se pourvoir devant le ministre chargé des finances contre les décisions prises par le trésorier-payeur général dans le cadre de la présente délégation.
« Ce recours a un effet suspensif.
« La décision du ministre chargé des finances est notifiée par voie hiérarchique aux comptables publics intéressés. »