Les fichiers résultant du téléchargement des données des cartes de conducteur et de la mémoire des chronotachygraphes, les tickets d'impression et les feuilles ad hoc, visés à l'article 1er et classés en bon ordre, les certificats de téléchargement et les certificats d'impossibilité de téléchargement émis par un organisme agréé, doivent être mis à disposition des agents en charge du contrôle dans l'établissement de rattachement du conducteur.