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Article 1 (Décret n° 2005-1213 du 21 septembre 2005 portant diverses mesures concernant la fonction publique hospitalière)

Article 1 (Décret n° 2005-1213 du 21 septembre 2005 portant diverses mesures concernant la fonction publique hospitalière)


Le décret du 13 octobre 1988 visé ci-dessus est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'article 10 est complétée par les mots : « sauf pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt public de coopération internationale ».
2° L'article 13 est modifié comme suit :
a) Au 4°, les mots : « du ministre chargé du budget et » sont supprimés ;
b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Détachement :
« a) Pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
« b) Pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international.
« Ces détachements ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées aux fonctionnaires, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. »
La convention est signée par le ministre des affaires étrangères, lorsque le détachement est prononcé auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international et que le fonctionnaire détaché appartient à l'un des corps, est titulaire des grades ou occupe des emplois régis par :
a) Le décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
b) Le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

c) Le décret n° 2001-1343 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
d) Le décret n° 2001-1344 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
e) Le décret n° 2001-1345 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
f) Le décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
3° Au 2° de l'article 31, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « dix années ».
4° L'article 32 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise publique ou privée » sont supprimés ;
b) Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés.
5° Après l'article 39 est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent. »