Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
S'agissant des personnes relevant du 8° de l'article L. 722-20 du code rural, ainsi que des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées mentionnés au 9° du même article, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.