Pour les médecins dont l'entrée en jouissance de leur pension est postérieure à leur 65e anniversaire, le seuil des revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, et le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 643-10 sont égaux, annuellement, à 130 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.