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Article 272-1 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 272-1 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les personnels actifs de la police nationale de la direction centrale des renseignements généraux et de ses services déconcentrés, quel que soit leur grade, exercent leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent, à titre exceptionnel, revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.
Ils font l'objet d'une habilitation Confidentiel-Défense ou Secret-Défense, niveaux de classification des informations prévus à l'article 2 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 et les dispositions de l'instruction générale interministérielle citée à l'article 240-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi leur sont applicables.
L'affectation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale à la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux obéit aux dispositions de l'arrêté ministériel du 8 août 1996 fixant la liste des services à durée d'affectation limitée et les modalités de contrôle de l'aptitude professionnelle.