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Article 262-3 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 262-3 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les services déconcentrés peuvent comprendre, selon leur importance, d'une part, des services locaux dénommés « services de la police aux frontières » (SPAF) et, d'autre part, des unités spécialisées, ainsi qu'il suit :
Au niveau d'une direction zonale :
- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;
- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR), pouvant elles-mêmes comporter une ou plusieurs antennes ;
- une ou plusieurs brigades de police aéronautique ;

- une ou plusieurs unités d'éloignement.
Au niveau d'une direction de la police aux frontières :
- un ou plusieurs services de la police aux frontières (SPAF) ;
- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;
- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR), pouvant elles-mêmes comporter une ou plusieurs antennes ;
- une ou plusieurs unités d'éloignement.
Au niveau d'une direction départementale :
- un ou plusieurs services de la police aux frontières (SPAF) ;
- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;
- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR), pouvant elles-mêmes comporter une ou plusieurs antennes ;
- une ou plusieurs unités d'éloignement.
Au niveau local, les SPAF peuvent comporter une ou plusieurs unités spécialisées (unité judiciaire, unité nautique, unité d'éloignement, unité de service général...), ainsi qu'une ou plusieurs unités territoriales.
La liste des services territoriaux de la DCPAF est portée en annexe 1 du présent titre.
Ces services répondent, pour leur organisation, à l'un des organigrammes de référence joints en annexe 2 (2A : DZPAF ; 2B : DPAF aéroportuaire ; 2C : DPAF implantée outre-mer ; 2D : DDPAF ; 2E : SPAF) du présent titre.