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Article 6 (Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l'information et à la participation du public en matière d'environnement, modifiant le code de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6 (Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l'information et à la participation du public en matière d'environnement, modifiant le code de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement)


Le décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
I. - Après le septième alinéa de l'article 5 sont insérés les alinéas suivants :
« 5° La présence d'une étude d'impact dans le dossier d'enquête ;
« 6° La transmission, le cas échéant, du dossier d'enquête publique à un autre Etat ;
« 7° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
« 8° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. »
II. - L'article 9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9-1. - Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 222-11 du code de l'environnement :
« 1° Lorsque le périmètre défini au septième alinéa de l'article 5 comprend une commune transfrontalière ;
« 2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande. »