Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 9 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture sont recrutés, pour une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Par la voie de concours externe et interne ;
2° Par la voie de la promotion interne, dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année du recrutement si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.
Les nominations au titre de cette promotion interne sont effectuées :
a) A hauteur de 40 % par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs d'administration centrale et aux adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif ;
b) A hauteur de 60 % par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis des commissions administratives paritaires compétentes parmi les adjoints administratifs d'administration centrale et les adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ayant atteint au moins le 5e échelon du premier grade du corps ou justifiant d'une durée d'au moins neuf ans de services publics.
Les conditions d'ancienneté de service exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année du recrutement.