I. - Le premier alinéa de l'article R. 110-3 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent code ne s'applique pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes. »
II. - Aux articles R. 414-13 et R. 422-3-I du code de la route, le mot : « tramways » est remplacé par les mots : « véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes ».