Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile fixe le contenu du dossier de sécurité mentionné aux articles 21 et 59 auxquels renvoie l'article 64, en cas de mise en exploitation temporaire sur une infrastructure existante, pour une durée maximale de six mois, d'un véhicule déjà en service sur une autre infrastructure.