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Article 41 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 41 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


L'autorité organisatrice des transports transmet chaque année au préfet du département dans lequel est implanté le système un rapport sur la sécurité de l'exploitation du système. Le contenu de ce rapport, ainsi que de celui prévu à l'article 39, est précisé, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.