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Article 5 (LOI n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation (1))

Article 5 (LOI n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation (1))


Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'auraient pas fait l'objet d'une notation au titre des années antérieures à l'année 2004.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.