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Article 2 (Décret n° 2003-251 du 19 mars 2003 relatif au financement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2003-251 du 19 mars 2003 relatif au financement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - La section 3 bis du chapitre IV du titre VII du livre Ier, intitulée « Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes » et comprenant les articles R. 174-9 à R. 174-16, devient la section 3 ter.
II. - Il est inséré au chapitre IV du titre VII du livre Ier une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes » :
« Art. R. 174-7. - La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire du centre spécialisé de soins aux toxicomanes par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre. Toutefois, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement mentionné à l'article L. 174-1, cette dotation peut être versée par une autre caisse en cas de convention prévue à l'article L. 174-2.
« Art. R. 174-8. - Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l'exercice antérieur. »