I. - Aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), les mots : « rente viagère » sont remplacés par les mots : « allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) » et les mots : « sous conditions d'âge et de ressources » sont remplacés par les mots : « sous condition d'âge ».
II. - Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Ses dispositions constituent un a ;
2° Il est complété par un b ainsi rédigé :
« b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ; ».
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Les dispositions du II sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.
IV. - Aux articles 7 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».