I. - Au I de l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'exède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; ».
II. - L'article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 98 A. - Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :
« 1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ;
« 2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente. »
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.