Le préfet, ou le cas échéant, par délégation, l'inspection des installations classées, contrôle le caractère complet de l'avis d'assurance raisonnable et peut demander à l'organisme vérificateur d'apporter tout complément à l'avis apporté. Il exerce sur la déclaration qui lui est transmise le contrôle qu'il juge nécessaire en complément de celui de l'organisme vérificateur.
S'il juge la déclaration correcte et l'avis de l'organisme vérificateur satisfaisant au regard des dispositions du présent arrêté, le préfet ou, par délégation, l'inspection des installations classées transmet les déclarations et les montants d'émission ainsi validés pour l'ensemble des installations de son ressort au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 15 mars de chaque année, et précise si la déclaration satisfait aux conditions prévues aux présent arrêté pour être validée, ou si elle ne satisfait pas à ces conditions. Le ministre chargé de l'environnement valide les déclarations et transmet les seules déclarations validées par voie électronique au plus tard le 31 mars au teneur du registre.
Pour les exploitants dont les déclarations ne sont pas validées, le préfet engage la procédure prévue à l'article 27.