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Article 6 (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article 6 (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


Les conditions visées au 3° de l'article 4 pour bénéficier ou conserver le bénéfice d'un agrément sont les suivantes :
1° Les membres de l'équipe de vérification doivent collectivement connaître de façon précise :
- la réglementation applicable en France au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, et plus particulièrement : son champ d'application, en articulation avec la législation des installations classées, les dispositions réglementaires relatives à la déclaration et à la vérification des émissions, les sanctions en cas de défaut ou d'insuffisance de déclaration ;
- les modalités de quantification des émissions de gaz à effet de serre, à travers notamment le calcul des émissions, la détermination par échantillonnage des facteurs d'émissions, l'incertitude des éléments du calcul des émissions, en particulier pour le ou les secteurs pour lesquels l'agrément est demandé. Cette connaissance résulte soit d'une formation déjà acquise, soit de l'organisation de sessions avec des documents attestant le suivi avec succès de celles-ci.
2° Les membres de l'équipe doivent en outre :
- disposer d'une formation technique ou scientifique d'un niveau bac + 3 ou son équivalent, à travers une expérience professionnelle donnant la capacité suffisante pour exercer une mission de vérification ;
- disposer d'une expérience professionnelle de quatre années continues, en matière d'audit environnemental, de certification environnementale, d'inspection ou de contrôle technique ;
- lorsque le secteur pour lequel l'organisme est agréé comporte des procédés industriels complexes, disposer d'une expérience professionnelle aboutissant à une bonne connaissance desdits procédés dans le secteur concerné.
3° Le responsable de l'équipe de vérification doit disposer, outre des compétences du personnel ordinaire de vérification, d'une expérience de l'exercice de responsabilités dans l'audit environnemental ou la vérification.
4° L'organisme vérificateur doit disposer d'une assise financière suffisante pour l'exercice de ses missions et souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant les risques découlant de ses travaux.
5° L'organisme vérificateur doit être impartial et indépendant par rapport à l'organisme vérifié.
Ces qualités supposent au minimum :
- l'existence d'un système d'identification et de gestion des conflits d'intérêts susceptibles de naître au cours des activités de vérification. Ce système devra être formalisé dans une procédure écrite ;
- l'absence de prestation de conseil en matière d'émission de gaz à effet de serre accomplie envers l'exploitant vérifié au cours des deux années précédant le début de la mission de vérification.