A l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2000 susvisé, les montants de 9 471 F, 7 893 F et 6 840 F sont respectivement remplacés par les montants de 1 443,84 EUR, 1 203,28 EUR et 1 042,75 EUR. A l'article 2 du même arrêté, les termes : « trimestriellement par quarts » sont remplacés par le terme : « mensuellement ».