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Article 1 (Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales)

Article 1 (Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales)


Après l'article D. 1617-21 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :


« LIVRE VII



« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE



« TITRE Ier



« DISPOSITIONS GÉNÉRALES



« Chapitre unique


« Art. R. 1711-1. - Pour l'application à Mayotte des dispositions de la première partie :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale ;
« 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département et "le préfet de région sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte ;
« 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
« 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
« Art. R. 1711-2. - Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte à compter du renouvellement du conseil général en 2007.


« TITRE II



« LIBRE ADMINISTRATION



« Chapitre Ier



« Principe de libre administration »


Pas de dispositions réglementaires codifiées.


« Chapitre II



« Coopération décentralisée


« Art. R. 1722-1. - Les articles R. 1112-8 à R. 1112-15 sont applicables à Mayotte.


« TITRE III



« ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS


« Chapitre unique


« Art. R. 1731-1. - Les articles R. 1211-1 à D. 1231-11 sont applicables à Mayotte.


« TITRE IV



« BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS


« Chapitre Ier



« Biens des collectivités territoriales,
de leurs établissements et de leurs groupements »


Pas de dispositions réglementaires codifiées.


« Chapitre II



« Règles particulières en cas de transfert de compétences »


Pas de dispositions réglementaires codifiées.


« TITRE V



« SERVICES PUBLICS LOCAUX



« Chapitre Ier



« Principes généraux


« Art. R. 1751-1. - Les articles R. 1411-1 à R. 1411-6 et R. 1412-1 à R. 1412-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-2.


« Chapitre II



« Dispositions propres à certains services publics locaux


« Art. R. 1752-1. - Les articles R. 1421-1 à R. 1421-8, R. 1421-14, R. 1421-15, R. 1422-1 à R. 1422-14 et D. 1423-1 sont applicables à Mayotte.


« TITRE VI



« DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES



« Chapitre Ier



« Aides aux entreprises »


Pas de dispositions réglementaires codifiées.


« Chapitre II



« Sociétés d'économie mixte locales


« Art. R. 1762-1. - Les articles R. 1524-1 à R. 1524-5 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'article R. 1781-2.
« Art. R. 1762-2. - L'article R. 1524-6 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux.


« TITRE VII



« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES



« Chapitre Ier



« Principes généraux


« Art. R. 1771-1. - L'article D. 1611-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.


« Chapitre II



« Adoption et exécution des budgets


« Art. R. 1772-1. - Les articles D. 1612-3, R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des articles R. 1781-1 et R. 1781-2.
« Art. R. 1772-2. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-1, le représentant de l'Etat communique au président du conseil général :
« 1° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
« 2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
« 3° La variation de l'indice local du coût de la vie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
« 4° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
« 5° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité départementale à la date du 1er février.


« Chapitre III



« Compensation des transferts de compétences


« Art. R. 1773-1. - La commission instituée par l'article L. 1773-3 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. Elle a pour mission de procéder à l'évaluation des charges résultant des transferts de compétence entre l'Etat, d'une part, et la collectivité départementale et les communes de Mayotte, d'autre part, prévus par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par les lois ultérieures.
« Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Elle comprend en outre :
« 1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
« 2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
« 3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.
« Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
« La durée du mandat est de six ans.
« Art. R. 1773-2. - Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées à la diligence du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Art. R. 1773-3. - En cas de décès de l'un des représentants des communes ou de la collectivité départementale ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1773-1 et pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 1773-4. - La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
« Art. R. 1773-5. - La commission ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit égal à plus de la moitié du nombre des membres en exercice et que siègent trois membres au moins ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article R. 1773-1.
« S'il n'est pas satisfait à ces exigences lors d'une première réunion, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1773-4. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des membres présents.
« Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au représentant de l'Etat à Mayotte et aux ministres intéressés.
« Art. R. 1773-6. - La commission est compétente pour donner un avis sur :
« 1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour la collectivité départementale et les communes de Mayotte des transferts de compétences opérés entre l'Etat et ces collectivités par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et les lois ultérieures ;
« 2° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétences et servant de base au calcul du montant des transferts de charges.
« La commission peut demander au représentant de l'Etat ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
« Art. R. 1773-7. - Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.
« La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.
« Art. R. 1773-8. - L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3 est notifié aux collectivités intéressées.
« Le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
« La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre. A défaut d'avis émis dans ce délai, son avis est réputé acquis.
« Art. R. 1773-9. - Les articles R. 1614-22 à R. 1614-27 et R. 1614-52 à R. 1614-57 sont applicables à Mayotte.
« Art. R. 1773-10. - Les articles R. 1614-37 à R. 1614-40 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. R. 1773-11. - Les articles R. 1614-58 à R. 1614-63 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve de l'article R. 1781-1.
« Art. R. 1773-12. - Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des alinéas suivants :
« Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
« Le besoin en équipement mentionné au premier alinéa de l'article R. 1614-87 est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article R. 1614-87 est inférieur au montant d'équipement moyen des régions métropolitaines.


« Chapitre IV



« Fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée


« Art. R. 1774-1. - Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des alinéas suivants :
« I. - Les 1° , 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
« II. - La part du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versée à la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 1615-1 à R. 1615-6.
« III. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 1615-1 à R. 1615-6, l'éligibilité à la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement est appréciée à compter de la date prévue au I du présent article.


« Chapitre V



« Dispositions relatives aux comptables
des collectivités territoriales


« Art. R. 1775-1. - Les articles R. 1617-1 à R. 1617-17, D. 1617-19 à D. 1617-21 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.


« TITRE VIII



« DISPOSITIONS DIVERSES



« Chapitre unique


« Art. R. 1781-1. - Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004.
« 1° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article D. 1612-3 ;
« 2° L'article R. 1772-2 ;
« 3° L'article R. 1773-12 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1614-61 et R. 1614-62.
« Art. R. 1781-2. - Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
« 1° L'article R. 1711-2 ;
« 2° L'article R. 1751-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1411-6 ;
« 3° L'article R. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1524-1 ;
« 4° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38. »