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Article 2 (Décret n° 2005-437 du 9 mai 2005 modifiant le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat)

Article 2 (Décret n° 2005-437 du 9 mai 2005 modifiant le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat)


Les articles 5, 6 et 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est un contrôle externe portant sur l'activité économique et la gestion financière des entreprises et organismes qui en relèvent. Il a pour objet d'analyser les risques et d'évaluer les performances de ces entreprises et organismes en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.
« II. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par des missions de contrôle. Les entreprises et organismes contrôlés par ces missions sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
« III. - L'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines entreprises ou organismes ou catégories d'entreprises ou organismes peut, en raison de la nature de leur activité ou de leur localisation, être confié aux trésoriers-payeurs généraux par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Art. 6. - Les responsables de mission de contrôle proposent aux ministres chargés de l'économie et du budget les orientations du contrôle pour leur mission. Ils mettent en oeuvre, au sein de leur mission, les orientations arrêtées par les ministres.
« Art. 7. - I. - Les responsables de mission de contrôle exercent les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de leur mission. Ils affectent les membres de la mission au sein de celle-ci et coordonnent leur action. En cas d'affectation, par le responsable de la mission, d'un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du responsable de la mission en ce qui concerne cette entreprise ou cet organisme.
« II. - Les responsables de mission de contrôle et les trésoriers-payeurs généraux peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice d'un contrôle qu'ils leur confient, aux administrateurs civils ou agents de niveau équivalent placés sous leur autorité.
« III. - Les agents chargés du contrôle peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou agents de niveau équivalent.
« IV. - Sur décision du ministre chargé de l'économie, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration. »