L'article 95-5 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du montant des enjeux. On obtient ainsi la masse à partager.
1,5 % de cette masse à partager est réservée pour constituer une tirelire selon les dispositions de l'article 95-9 (§ 4) ci-après.
45 % du solde de cette masse à partager, appelée masse à partager "Quinté Plus, sont affectés au calcul des rapports "Quinté plus ; 20 % du solde de cette masse, appelée masse à partager "Bonus 4, sont affectés au calcul des rapports "Bonus 4 ; 35 % du solde de cette masse, appelée masse à partager "Bonus 3, sont affectés au calcul des rapports "Bonus 3.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :