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Article 2 (Décret n° 2005-201 du 28 février 2005 modifiant le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile)

Article 2 (Décret n° 2005-201 du 28 février 2005 modifiant le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile)


Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« DES DIRECTIONS DE L'AVIATION CIVILE



« Art. 1er. - Les directions de l'aviation civile constituent, dans les circonscriptions administratives définies à l'annexe II du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié, les services déconcentrés de l'administration de l'aviation civile.
« Art. 2. - Dans les conditions fixées aux articles 18 et 34 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, les directeurs de l'aviation civile sont placés sous l'autorité des préfets de région et de département, sauf lorsqu'ils exercent un pouvoir propre, agissent en vertu d'une délégation de signature d'un ministre ou instruisent une décision qui doit être prise par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile agissant seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres ministres, notamment pour le contrôle ou la surveillance des opérateurs de l'aviation civile.
« Art. 3. - Les directeurs de l'aviation civile ont autorité sur tous les services de l'aviation civile dont le siège est situé dans le ressort territorial de leur direction, à l'exception de ceux qui font partie de l'administration centrale ou des services à compétence nationale. Par décision conjointe des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense, ils peuvent être chargés d'exécuter des missions relevant du ministre de la défense.
« Art. 4. - L'organisation de chaque direction de l'aviation civile est fixée par arrêté du préfet de la région dans laquelle elle a son siège, conformément aux orientations du ministre chargé de l'aviation civile, après avis des chefs des services intéressés. »